Avocat fiscaliste à Bruxelles

Jurisprudence

Impôts des sociétés-cotisation suite à une notification d'imposition d'office sur la base des minimas imposables forfaitaires-enrôlement le 10 mars 2017- réclamation du 28 juillet 2017 avec en annexe la déclaration à l'impôt des sociétés (perte fiscale de 499 , 92 € et pertes antérieures de 42.000 €-contribuable répondant éventuellement à une demande de renseignements-réclamation rejetée l'administration estimant n'avoir pas été en mesure d'instrument valablement la réclamation suite aux carences du contribuable-administration semant la confusion dans l 'esprit du contribuable-tribunal constatant la persistance des lacunes de la cotisation est maintenue-les pertes antérieures sont un cumul de pertes déclarées mais non vérifiées par l'administration-contribuable ne prenant pas soin pendant l'instruction du litige de rapporteur la preuve des pertes antérieures revendiquées-l'imputation des pertes antérieures ne peut dès lors être admise- accroissement de 50% en raison d'une intention frauduleuse non justifiée dans la notification d'imposition d'office-de l 'augmentation à 30% (troisième infraction sans intention d'éluder l'impôt (Bruxelles 17 février 2021)

impôt des sociétés-fiscalité étalée des plus-valeurs-bien acquis en remploi-résolution du contrat-conséquences civiles et fiscales  (BRUXELLES 24 décembre 2015)

impôts des sociétés-procédure-sanction-cotisation distincte sur les commissions s ec rêtes- dès lors que le réduire de 300% à 100% le taux de celle-ci elle n'est plus une sanction pénale au sens de la CEDH (appel Bruxelles 12/09/2017

Impôt des personnes physiques-immeuble partiellement à l'activité professionnelle-immeuble loué par la suite à des fins non-professionnelles-immeuble vendu trois ans après avec plus-value-administration taxant la plus-value à 16,5% sur la base de l'article 28 CIR92-les plus-values ​​réalisées sur des éléments chargés et de manière durable à des fins non professionnelles entre la date de cessation de l'activité et celle de la vente n'est pas taxable-il ya désaffectation lors de la cessation de l'activité professionnelle lorsque le contribuable n'utilise plus à titre professionnel un actif qu'il a utilisé par le passé pour l'exercice de sa profession et que le bien acquiert un caractère privé lors de la cessation d 'activité et de sa mise en location à un tiers l'immeuble est contracté du patrimoine professionnel au patrimoine privé-intérêts d'emprunts concluant en vue de financement une dette d'impôt sont des charges professionnelles déductibles (Tribunal de première instance du Brabant Wallon 08 février 2021)

frais professionnels d'un échevin-participation à des manifestations culturelles, sportives et autres frais de restaurants et de fleurs-remarque déplacée du directeur sous-entendant que le contribuable offre des fleurs à un secrétaire dans un mais de séduction extra conjugale-État condamné pour dommage moral  (Bruxelles 23 janvier 2013)

TVA-fraude par usage de mpôt des personnes physiques-toutes les sommes versées sur le compte professionnel de l'indépendant sont présumées être des revenus professionnels sauf preuve contraire-exemple d'application (Bruxelles 06 janvier 2021 la carte d'achats fictifs-réalisation de chiffre d'affaires non déclaré-amendé de 200% -article 70 & 2 CTVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge fiscal d'assortir l'amende (qui est une sanction de nature pénale au sens de la CEDH) d'une sursis-violation du non bis in idem un principe d'impôt direct ayant été annulé- annulation de la contrainte à concours d'amendements

LA COUR DE CASSATION A REJETER LE POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET CI-DESSUS. VOIR L' arrêt du 29 novembre 2018'

TVA-ASBL soumise à la TVA pour les activités de participation aux rallyes automobiles et de parrainage-rejet des TVA payées en amont de la pratique des rallyes automobiles étant une activité de loisirs ne générant aucune recette-activités de parrainage consistant à prêter de l ' espace publicitaire sur les voitures utilisées lors des compétitions-sans les cours il y a aurais pas de parrainage-TVA payée en amont déductible (Bruxelles 30 avril 2014)

TVA-Achat de véhicules d'occasion-Vente à l'exportation-Refus de l'État belge de la déduction des impôts payés en amont-Mise en cause par l'État de la réalité des achats et des ventes à l'exportation- Preuves à apporter par l'assujetti- Preuves ajoutés à la décharge de la solidaire (le secteur du véhicule d'occasion étant un secteur sensible et les carrousels TVA n'étant pas rare, l'État s’est pourvu en cassation)

Impôt des personnes physiques-toutes les sommes versés sur le compte de l'indépendant sont présumés être des revenus professionnels sauf preuve contraire-exemple d'application (Bruxelles 06 janvier 2021Impôt des personnes physiques-immeuble partiellement à l'activité professionnelle-immeuble loué par la suite à des fins non-professionnelles-immeuble vendu trois ans après avec plus-value-administration taxant la plus-value à 16,5% sur la base de l'article 28 CIR92-les plus-values ​​réalisées sur des éléments chargés et de manière durable à des fins non professionnelles entre la date de cessation de l'activité et celle de la vente n'est pas taxable-il ya désaffectation lors de la cessation de l'activité professionnelle lorsque le contribuable n'utilise plus à titre professionnel un actif qu'il a utilisé par le passé pour l'exercice de sa profession et que le bien acquiert un caractère privé lors de la cessation d'activité et de sa mise en location à un tiers l 'immeuble est contracté du patrimoine professionnel au patrimoine privé-intérêts d'emprunts concluant en vue de financement une dette d'impôt sont des charges professionnelles déductibles (Tribunal de première instance du Brabant Wallon 08 février 2021) dette d'impôt sont des charges professionnelles déductibles (Tribunal de première instance du Brabant Wallon 08 février 2021) impôt sont des charges professionnelles déductibles (Tribunal de première instance du Brabant Wallon 08 février 2021)) dette fiscale sont des charges professionnelles déductibles (Tribunal de première instance du Brabant Wallon 08 février 2021) ) impôt sont des charges professionnelles déductibles (Tribunal de première instance du Brabant Wallon 08 février 2021) dette d 'impôt sont des charges professionnelles déductibles (Tribunal de première instance du Brabant Wallon 08 février 2021)

Droit fiscal international-Convention préventive de la double imposition-établissement stable au Japon-prestations au Japon rémunérées et retenues de 10% au Japon-requalification des rémunérations par l'État en redressements-qualification erronée-exonération des bénéfices en Belgique en raison de la CPDI conclue entre la Belgique et le Japon (Bruxelles 26 septembre 2013)

REVISEUR D'ENTREPRISE-RAPPORT SUR UNE RESTRUCTURATION PAR LA TECHNIQUE DE "L'ACCORDEON" -AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES TAXEES ET IMMUNISEES SUIVIE D'UNE REDUCTION DU CAPITAL PAR ABSORPTION DE PERTES REPORTEES-NON PRIZE EN COMPTE DE L'ARTICLE 190 CIR-FAUTE DU REVISEUR-LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOM MAGE (Appel Bruxelles 12 décembre 2013)

PROCEDURE-DELAI POUR INTRODUIRE UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: TROIS MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ADMINISTRATIVE-POINT DE DEPART DU DELAI: TROISEME JOUR OUVRABLE QUI SUIT CELUI OU LE PLI A ETE REMIS A LA POSTE-PLI NON RET RAITE PAR LE DESTINATAIRE-INDIFFERENT LE POINT DE DEPART DU DELAI NE POUVANT ETRE TRIBUTAIRE DE L'ATTITUDE DES PARTIES-PAS D'OBLIGATION POUR L'EXPEDI TEUR DE RENVOYER LE PLI PAR COURRIER ORDINAIRE

DROIT JUDICIAIRE-PRIX DE COURS DU DELAI LORSQUE LA NOTIFICATION EST EFFECTUEE PAR PLI RECOMMANDE-TROISIEME JOUR OUVRABLE QUI SUIT CELUI OU LE PLI A ETE REMIS A LA POSTE SAUF PREUVE CONTRAIRE-LA PREUVE CONTRAIRE NE DU PORTE PAS SUR LA PRIZE DE CONATA LE PARISS PL

DELAIS EXTRAORDINAIRE D'IMPOSITION-ACTION JUDICIAIRE FAISANT APPARAITRE DES REVENUS IMPOSABLES NON DECLARE-CONDITIONS D ' APPLICATIONS-REVENUS IMPOSABLES DEJA CONNUS (Bruxelles 06 mars 2018)

Impot DES PERSONNES PHYSIQUES-SALAIRES PERCUS EN NOIR SUITE À LA PLACE MISE EN D'UN VASTE SYSTEME PAR LES EMPLOYEURS frauduleux DE LA contribpayer-NE Contribuable NIANT PAS DES SALAIRES percu AVOIR NON Déclare-D SUR PAS RAPPORTNÉS TIREES DU DOSSIER DÉCLARE SUR DU PREUVE NOMBRE D'HEURES PRESTEES EN NOIR-DEGREVEMEN

MME DES PERSONNES PHYSIQUES-SOMMES PERCUES SUR LE COMPTE PROFESSIONNEL-PRSOMPTION DE CE QUE LES SOMMES SONT DES REVENUS PROFESSIONNELS D'INDEPENDANT-PREUVE CONTRAIRE (Bruxelles 06 janvier 2021)

IMPÔT DES SOCIÉTÉS-SOCIETE MISE EN LIQUIDATION AVANT LE PREMIER JANVIER 1990-DISTRIBUTION D'UN "DIVIDENDE" EN 2014-PRÉCOMPTE MOBILIER DE 10% VERSE-SOCIETE ESTIMANT L'AVOIR VERSET A TORT ET DEMANDE LE REMBOURSEMENT-ADMINISTRATION LE SOUT N'EST PAS LA DATE DE MISE EN LIQUIDATION QUI DÉTERMINE LE RÉGIME FISCAL DU BONI DE LIQUIDATION MAIS LA DATE DE L'ATTRIBUTION-LE BONI DE LIQUIDATION N'EST CONSIDÉRÉ COMME UN DIVIDENDE POUR LES OPÉRATIONS RÉALISÉES A PARTIR DUIER JANV 1990-PAR OPÉRATION ON ENT M EN LIQUI'EST A TORT QUE ADMINISTRATION A CONSIDÉRÉ QUE LE BONI DE LIQUIDATION DISTRIBUE EN 2014 ÉTAIT SOUMIS AU PRÉCOMPTE MOBILIER-IL DEVAIT ETRE SOUMIS A LA COTISATION DETINCTE PREMIERE INSTANCE DU 31 juillet 2020)

Droit judiciaire-saisie-arrêt-société bailleresse condamnée à faire des travaux dans le bien loué sous peine astreintes-travaux facturés par une société n'ayant pas accès à la profession pour ce type de travaux mais rendus par une société ayant ledit accès -société locataire prétendant, sans avoir fait constaté par huissier ou d'une autre façon que les travaux n'auraient pas été passés-saisis-arrêtés pratiqués pour obtenir le paiement des astreintes-société locataire i